C-27, r. 6 - Règlement sur la rémunération des arbitres

Texte complet
19. Sauf disposition contraire à la convention collective, les parties assument conjointement et à parts égales le paiement des honoraires, frais, allocations et indemnités de l’arbitre de grief.
Les parties assument conjointement et à parts égales le paiement des honoraires, frais, allocations et indemnités de l’arbitre lorsqu’il s’agit d’un différend déféré en vertu de l’article 75 du Code du travail (chapitre C-27) ou lorsque la convention collective prescrit que le différend est déféré à l’arbitrage.
Le ministre du Travail assume le paiement des honoraires, frais, allocations et indemnités de l’arbitre d’un différend déféré en vertu de l’article 93.3 de ce code.
D. 851-2002, a. 19; L.Q. 2016, c. 24, a. 53.
19. Sauf disposition contraire à la convention collective, les parties assument conjointement et à parts égales le paiement des honoraires, frais, allocations et indemnités de l’arbitre de grief.
Les parties assument conjointement et à parts égales le paiement des honoraires, frais, allocations et indemnités de l’arbitre lorsqu’il s’agit d’un différend déféré en vertu de l’article 75 du Code du travail (chapitre C-27) ou lorsque la convention collective prescrit que le différend est déféré à l’arbitrage.
Le ministre du Travail assume le paiement des honoraires, frais, allocations et indemnités de l’arbitre d’un différend déféré en vertu des articles 93.3 et 97 de ce code.
D. 851-2002, a. 19.